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La reconstitution des capitaux propres grâce au Capital Immatériel

Erwan Coatnoan de Kerdu

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la reconstitution des capitaux propres

La reconstitution des capitaux propres est une opération qui consiste pour une société dont les dont les capitaux sont devenus inférieurs au minimum légalement fixé de procéder à une régularisation de sa situation.

En effet, les articles L. 223-42 et L.225-248 du code de commerce impose aux sociétés ( SARL, EURL, SA, SCA, SAS, SASU) d’avoir toujours des capitaux propres au moins de la moitié de son capital sinon, elles devront reconstituer ledit capital soit par son augmentation, soit par sa réduction ou par sa réévaluation libre.

NB :

  • Capital social : C’est l’ensemble des apports ( apports en nature et numéraire) réalisés et mis à la disposition de la société par les associés ou les actionnaires. Il correspond au fonds de départ.
  • Capitaux propres : Par capitaux propres, il faut entendre l’ensemble des ressources que dispose une société. Ils se constituent outre le capital social, des réserves (bénéfices antérieurs non distribués), les reports à nouveau (bénéfices non distribués et non mis en réserve), les primes et le résultat de l’exercice net des dividendes.

Ainsi, constituant une garantie pour les sociétés quant à leur accès aux financements car présentant une image fidèle de la santé financière de celles-ci, les capitaux propres ou fonds propres requièrent une reconstitution lorsqu’ils sont inférieurs au minimum légal.

Plusieurs possibilités s’offrent aux gérants ou dirigeants pour procéder à cette régularisation :

1- L’augmentation du capital social : C’est l’opération la plus fréquente, car elle permet d’insuffler une nouvelle âme à la société. Concrètement, il s’agit pour la société dont le capital est en dessous du minimum légal de lui injecter de nouvelles liquidités soit en faisant appel à nouveaux investisseurs en cas d’émission de nouvelles actions ou parts sociales soit par l’incorporation des réserves sociales. En grosso modo, il s’agit d’admettre de nouveaux associés ou actionnaires ou tout simplement d’incorporer les bénéfices non distribués dans le capital pour avoir de nouvelles ressources.

L’augmentation peut aussi se faire par des apports en compte courant. C’est-à-dire, des prêts accordés par un associé ou des associés à la société.

2- La réduction du capital social : Outre l’augmentation du capital social, la reconstitution des fonds propres peut également être envisagée via le mécanisme de sa réduction.

Cependant, cette opération n’est pas possible pour toutes les sociétés. En effet, lorsque les capitaux propres d’une société sont inférieurs au minimum légal, cela suppose que celle-ci a un actif qui est inférieur à son passif. Or la reconstitution des capitaux propres devrait permettre d’apurer ce passif.

Cependant, la réduction du capital peut aussi précéder une augmentation de celui-ci. C’est d’ailleurs une technique utilisée fréquemment par les sociétés. Car en réduisant le capital pour purger le passif, l’augmentation vient drainer les capitaux tiers et ainsi solidifier la confiance de l’entreprise auprès des partenaires.

3- La réévaluation libre du capital : (Art. L123-18 du code de commerce).

En effet, la reconstitution des fonds propres d’une entreprise peut se faire aussi par le truchement de la réévaluation libre de son capital. En fait, une opération qui consiste à évaluer de nouveau les éléments des actifs corporels et financiers, les immobilisations incorporelles étant exclues afin d’incorporer l’écart qui pourrait exister entre la mise du capital et la date de sa réévaluation dans ledit capital pour reconstituer les capitaux propres. Dans le monde des affaires, une augmentation de la valeur du fonds de départ est tout à fait possible. C’est d’ailleurs un signe qui augure une rentabilité de l’entreprise. Ainsi donc, lorsque l’entreprise voit ses fonds propres réduits, elle peut réévaluer le fonds de départ et incorporer le surplus dans le capital. Cela permet donc de régulariser la situation de l’entreprise.

Cependant, la décision de la libre réévaluation du capital est opposable aux associés.

NB : Quelque soit le choix du mécanisme par l’entreprise en vue de reconstituer ses fonds propres, la procédure se fait conformément aux L.223-248 et L.223-42 du code de commerce.

La protection du savoir-faire dans l’entreprise :

Bien souvent négliger dans les PME, la protection juridique du savoir-faire est un instrument non négligeable dans la performance des entreprises. Ce que l’on appelle couramment le know-how est constitue en réalité le secret du succès de plusieurs entreprises.

Il est reconnu par l’Accord sur les aspects des Droits de la Propriété Pntellectuelle touchant au Commerce (ADPIC), annexé à l’accord de Marrakech du 15 avril 1994, instituant l’OMC. Il est aussi protégé en droit interne tant sur le plan civil que pénal.

Ainsi, avant d’envisager sa protection juridique (2), il serait judicieux de rappeler ce que l’on entend par cette expression (1)

1- Définition :

Si il n’est pas une expression inconnue du législateur, néanmoins le savoir-faire ne dispose de définition légale proprement parler.

En effet, c’est dans la doctrine que l’on retrouve des éléments de réponse quant à la définition du savoir-faire. Ainsi, il est conçu comme l’ensemble des connaissances théoriques, techniques et pratiques dont dispose une personne ou d’un corps de métier ayant une valeur commerciale et sont en principe inconnues du public ( Cass. 3e civ., 13 juill. 1966, no 64-12.946, Bull. civ. III, no 358, p. 316, JCP éd. G 1967, II, no 15131, note Durand P.).

En fait, le savoir-faire est lié à l’expérience professionnelle.  Obtenu par l’effort et les investissements, il est acquis du temps ou de l’expérience professionnelle. Et en conséquence, a une valeur marchande.

C’est pourquoi, il devrait être protégé pour récompenser le génie créateur de son auteur et ainsi inciter à l’innovation.

2- La protection du savoir-faire :

Si le savoir-faire ne bénéficie pas de la même protection que les droits de propriété, il n’en demeure pas moins qu’il soit aussi protégé ne serait-ce compte tenu de son importance pour les entreprises. Il convient toutefois de souligner que le savoir-faire n’est exclu de la brevetabilité lorsqu’il remplit les conditions.

Ainsi, plusieurs mécanismes de protection peuvent être envisagés. Ils sont le plus souvent combinés d’ailleurs.

a) La protection du savoir-faire par le droit des contrats

En réalité, la meilleure protection du know-how est garantie par le droit des contrats. En effet, le détenteur du savoir-faire peut user du contrat comme instrument de protection de ses droits. Ainsi, par le fait d’inclure des clauses de confidentialité ou de discrétion dans les contrats de travail ou de collaboration lui permet de lier ses employés ou partenaires par des obligations de non-divulgation et de non-exploitation au-delà de ce qui a été convenu dans le contrat.

Ce faisant, en cas de non-respect de ces clauses, le détenteur peut mettre en  œuvre le mécanisme de la responsabilité contractuelle pour demander réparation des préjudices subis conformément à l’article 1231-1 du code civil (CA Rouen, 13 janv. 1981, PIBD 1981, III, p. 62).

De même, le détenteur du savoir-faire peut engager la responsabilité délictuelle pour cause de concurrence déloyale par un concurrent aux termes de l’article 1240 du code civil.

Enfin, la protection du savoir-faire peut être envisagé par le mécanisme du contrat de communication qui consiste à subordonner l’exploitation d’un savoir-faire par autrui au paiement d’une somme d’argent connue en contrepartie. De ce fait, le détenteur s’engage à communiquer à ladite personne le savoir-faire.

b) La protection pénale du savoir-faire

Outre la protection civile du savoir-faire, celui-ci est aussi protégé pénalement.

Ainsi, en cas d’avis de confiance d’un partenaire ayant manqué à ses obligations ou de non-respect de l’obligation de discrétion par un salarié ou collaborateur, le détenteur du savoir-faire peut engager une action pénale conformément respectivement aux articles 314-1 et 226-13 du code pénal.

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La valorisation d'entreprise est souvent secondaire et limitée à la partie financière court terme et le dirigeant a tres peu d'outils pour la piloter ou s'en servir. En 2015, Erwan a souhaité mettre en ligne un outil SAAS ultra simple pour toute entreprise innovante qui souhaite se financer, protéger son actif intangible ou convaincre un investisseur. Aujourd'hui leader sur son marché et présent de Paris à Tallinn et Madrid à Londres avec plus de 7000 entreprises : ICV app est un outil indispensable et les publications ont pour objectif de vulgariser chaque point de douleur afin que le dirigeant se concentre sur son métier : vendre !

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